1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:«comité»: le comité d’inspection professionnelle;
«Ordre»: l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
«enquêteur»: le comité, un de ses membres ou une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions;
«établissement»: un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5)
«membre»: toute personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’Ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier.
L’inspection professionnelle porte sur les dossiers, livres et registres que tient le membre de l’ordre dans l’exercice de sa profession ainsi que sur les médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels ce membre a collaboré et contenus dans les dossiers, livres et registres tenus par ses collègues de travail ou par son employeur, y compris un établissement, de même que sur tout bien qui lui a été confié par un client.